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Décret dit « 3R »

Emballages plastique à usage unique

Décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025

Objet du décret : Pour atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040 (article L. 541-10-17), le présent décret fixe des objectifs de réduction, de réemploi et réutilisation, et de recyclage pour ces emballages pour la période 2021-2025.

Ce décret concerne tous les :

  • Producteurs
  • Fabricants importateurs
  • Distributeurs

Autres metteurs sur le marché de matières plastiques destinées aux emballages, de produits ou d’emballages plastiques à usage unique

  • Acteurs utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne de ces produits dans le cadre de leur activité commerciale en France
  • éco-organismes et systèmes individuels
  • acteurs des activités du réemploi et de la réutilisation
  • acteurs des chaînes de collecte, de tri et de recyclage

Le Décret 3R définit l’urgence de la réduction jusqu’à la suppression de l’utilisation des emballages en plastique à usage unique pour tous les producteurs, importateurs ou autres metteurs sur le marché de ces produits.

Ainsi, pour atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2040, le présent décret fixe des objectifs de réduction, de réemploi et réutilisation, et de recyclage pour ces emballages pour la période 2021-2025, en imposant à échéance du 31 décembre 2025 d’atteindre une réduction de 20 %, dont au moins 50 % obtenus par recours au réemploi et à la réutilisation d’emballages.

Dans le cadre de la réalisation de ces objectifs, la responsabilité de tous les metteurs sur le marché de d’emballages plastique à usage unique est rappelée : ils sont tenus de choisir les alternatives qui disposent d’une filière de recyclage opérationnelle d’ici au 1er janvier 2025, et qui ne perturbent ni les opérations de tri, ni celles de recyclage des déchets d’emballages.

Entrée en vigueur du Décret : 30 avril 2021

  • Article 1 :
    L’article 1 précise le champ d’application du Décret 3R, en redéfinissant notamment :- La notion d’emballage telle que définie au I de l’article R 543-43 : “tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles  » à jeter  » utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages“.
    – La notion de plastique : un matériau constitué d’un polymère tel que défini au 5 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés.
    – Les notions de réemploi, réutilisation et recyclage, toutes opérations telles que définies à l’article L. 541-1-1 du Code de l’Environnement.

 

  • Article 2 :
    L’article 2 redéfinit les objectifs de réduction de l’article L. 541-10-17 du Code de l’Environnement (article selon lequel la France se donne pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040).Il fixe l’objectif à l’échéance du 31 décembre 2025, pour l’ensemble des metteurs sur le marché d’emballages plastiques à usage unique, d’atteindre une réduction de 20 %, dont au moins 50 % obtenus par recours au réemploi et à la réutilisation d’emballages (objectif calculé à partir du tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché, par rapport à l’année de référence 2018).La réalisation de ces objectifs doit passer par les actions suivantes :
    – la suppression d’emballages en plastique à usage unique ;
    – la réduction de la masse unitaire de plastique incorporée dans les emballages en plastique à usage unique ;
    – l’utilisation de dispositifs de recharge ;
    – la substitution dans les emballages en plastique à usage unique du plastique par d’autres matériaux ;
    – le remplacement de l’emballage à usage unique par un emballage réemployé ou réutilisé, en plastique ou en d’autres matériaux, y compris via des dispositifs de vrac.De plus, l’article 2 du décret rappelle la responsabilité des metteurs sur le marché d’emballages plastiques à usage unique de choisir les alternatives qui disposent d’une filière de recyclage opérationnelle d’ici au 1er janvier 2025, et qui ne perturbent ni les opérations de tri, ni celles de recyclage des déchets d’emballages.

 

  • Article 3 :L’article 3 souligne une nouvelle fois l’objectif de 100 % d’utilisation de matière recyclée à échéance du 1er janvier 2025, par la mise en place d’une filière de recyclage opérationnelle. Pour contribuer à l’atteinte de cet objectif de recyclage, les metteurs sur le marché favorisent l’intégration de matière recyclée dans les emballages en plastique.

 

  • Article 4 :
    Les objectifs mentionnés s’inscrivent dans le principe général de la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

 

  • Article 5 :
    Un bilan d’étape sera réalisé par l’ADEME, en concertation avec les parties prenantes, pour le 31 décembre 2023.

 

  • Article 6 :
    Le présent décret entre en vigueur à compter du lendemain de sa date de publication au Journal officiel de la République française et s’applique jusqu’au 31 décembre 2025.

 

  • Article 7 :
    La ministre de la transition écologique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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